Le droit pénal repose sur le principe de légalité criminelle (nullum crimen, nulla poena sine lege) : nul ne peut être puni pour un crime ou un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ni pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement ; et nul ne peut subir une peine non prévue par ces textes (article 111-3 du Code pénal). Il en découle la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère (article 112-1), tempérée par la rétroactivité in mitius : la loi nouvelle plus douce s'applique aux faits antérieurs n'ayant pas donné lieu à une condamnation définitive (article 112-1 al. 3).
Les infractions sont classées, selon leur gravité, en trois catégories : crimes, délits et contraventions (article 111-1). La loi détermine crimes et délits et leurs peines (compétence du Parlement), tandis que le règlement fixe les contraventions et leurs peines (pouvoir réglementaire, article 111-2).
Toute infraction se compose classiquement de trois éléments cumulatifs ; l'absence d'un seul empêche sa constitution :
La responsabilité pénale est personnelle : nul n'est responsable que de son propre fait (article 121-1). Plusieurs causes d'irresponsabilité existent : trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli le discernement (article 122-1 ; si seulement altéré, la peine est réduite) ; contrainte ou force majeure (article 122-2) ; erreur de droit invincible (article 122-3) ; ordre de la loi et commandement de l'autorité légitime, sauf acte manifestement illégal (article 122-4) ; légitime défense des personnes, proportionnée (article 122-5) et des biens, hors homicide volontaire (article 122-5 al. 2) ; état de nécessité face à un danger actuel ou imminent (article 122-7).
Ces principes encadrent directement l'action du policier, notamment l'usage de la force, qui doit rester nécessaire et proportionné pour bénéficier d'une cause d'irresponsabilité.
1. Selon l'article 111-1 du Code pénal, en combien de catégories les infractions pénales sont-elles classées suivant leur gravité ?
L'article 111-1 du Code pénal classe les infractions, suivant leur gravité, en trois catégories : crimes, délits et contraventions. (Code pénal, article 111-1 (Légifrance))
2. Quel est le critère qui sert de base à la classification tripartite des infractions en droit pénal français ?
L'article 111-1 du Code pénal classe les infractions suivant leur gravité en crimes, délits et contraventions. (Code pénal, article 111-1 (Légifrance))
3. Selon l'article 111-2 du Code pénal, qui détermine les crimes et les délits et fixe les peines applicables à leurs auteurs ?
L'article 111-2 dispose que la loi détermine les crimes et délits et fixe les peines ; cette matière relève donc du Parlement. (Code pénal, article 111-2 (Légifrance))
4. Qui détermine les contraventions et fixe les peines qui leur sont applicables, selon l'article 111-2 du Code pénal ?
Aux termes de l'article 111-2, c'est le règlement qui détermine les contraventions et fixe les peines applicables, relevant ainsi du pouvoir réglementaire. (Code pénal, article 111-2 (Légifrance))
5. Un texte du gouvernement (et non du Parlement) peut, à lui seul, créer et sanctionner laquelle de ces catégories d'infractions ?
L'article 111-2 réserve la création des contraventions au pouvoir réglementaire ; les crimes et délits relèvent de la loi. (Code pénal, article 111-2 (Légifrance))
6. En droit pénal français, l'infraction la plus grave dans la classification tripartite est :
Selon l'article 111-1, les infractions sont classées par gravité croissante en contraventions, délits puis crimes : le crime est la catégorie la plus grave. (Code pénal, article 111-1 (Légifrance))
7. Le principe de légalité criminelle (article 111-3 du Code pénal) impose que les éléments d'une contravention soient définis :
L'article 111-3 précise que nul ne peut être puni pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement (et par la loi pour les crimes et délits). (Code pénal, article 111-3 (Légifrance))
8. Quel adage latin exprime le principe de légalité criminelle consacré par l'article 111-3 du Code pénal ?
Le principe de légalité criminelle se résume par l'adage « nullum crimen, nulla poena sine lege » (pas de crime ni de peine sans loi), traduit à l'article 111-3. (Code pénal, article 111-3 (Légifrance))
9. Un agent constate des faits qui, à la date où ils ont été commis, n'étaient incriminés par aucun texte ; une loi postérieure les érige ensuite en délit. Selon l'article 112-1 du Code pénal, ces faits :
L'article 112-1 pose la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère : seuls sont punissables les faits constituant une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. (Code pénal, article 112-1 (Légifrance))
10. Une loi nouvelle plus douce entre en vigueur alors qu'une affaire n'a pas encore donné lieu à une condamnation définitive. Selon l'article 112-1 du Code pénal, cette loi nouvelle :
L'article 112-1 alinéa 3 consacre la rétroactivité in mitius : la loi nouvelle plus douce s'applique aux infractions antérieures n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée. (Code pénal, article 112-1 al. 3 (Légifrance))
11. Selon la doctrine pénale française, quels sont les trois éléments cumulatifs constitutifs d'une infraction ?
L'infraction suppose trois éléments cumulatifs : légal (texte d'incrimination), matériel (le fait ou l'abstention) et moral (intention ou faute) ; l'absence d'un seul empêche sa constitution. (Doctrine pénale fondée sur les articles 111-3, 121-3 et 121-5 du Code pénal (Wikiterritorial CNFPT))
12. L'élément qui correspond au texte d'incrimination prévoyant et réprimant un comportement est désigné comme :
L'élément légal renvoie au texte d'incrimination (art. 111-3) ; l'élément matériel est le fait commis et l'élément moral l'intention ou la faute. (Doctrine pénale fondée sur les articles 111-3, 121-3 et 121-5 du Code pénal (Wikiterritorial CNFPT))
13. Selon l'article 121-3 du Code pénal, en principe, un crime ou un délit suppose :
L'article 121-3 pose qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre, sauf exceptions prévues par la loi (mise en danger délibérée, imprudence, négligence). (Code pénal, article 121-3 (Légifrance))
14. Selon l'article 121-3 du Code pénal, en quoi le régime des contraventions se distingue-t-il sur le terrain de la force majeure ?
L'article 121-3 précise expressément qu'il n'y a point de contravention en cas de force majeure. (Code pénal, article 121-3 (Légifrance))
15. La tentative punissable suppose, selon l'article 121-5 du Code pénal :
L'article 121-5 définit la tentative par un commencement d'exécution dont l'interruption ou l'absence de résultat est due à des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur. (Code pénal, article 121-5 (Légifrance))
16. Une personne commence à exécuter un délit puis, de sa propre initiative et avant tout résultat, renonce. Selon l'article 121-5 du Code pénal, ce désistement volontaire :
La tentative n'est punissable que si l'interruption est due à des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur ; le désistement volontaire fait donc obstacle à la répression. (Code pénal, article 121-5 (Légifrance))
17. Le principe de la responsabilité pénale personnelle posé par l'article 121-1 du Code pénal signifie que :
L'article 121-1 énonce que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait. (Code pénal, article 121-1 (Légifrance))
18. Selon l'article 122-1 du Code pénal, la personne dont le discernement était totalement aboli au moment des faits par un trouble psychique ou neuropsychique est :
L'article 122-1 alinéa 1 prévoit que n'est pas pénalement responsable la personne dont le trouble psychique ou neuropsychique a aboli le discernement ou le contrôle de ses actes. (Code pénal, article 122-1 (Légifrance))
19. Au moment des faits, un trouble psychique a seulement altéré (et non aboli) le discernement de l'auteur. Selon l'article 122-1 du Code pénal, cette personne :
L'article 122-1 alinéa 2 prévoit que, si le trouble a seulement altéré le discernement, la personne demeure punissable mais la peine encourue est réduite (d'un tiers, ou ramenée à 30 ans pour la réclusion à perpétuité). (Code pénal, article 122-1 (Légifrance))
20. Un policier procède à une interpellation strictement prévue et autorisée par la loi. Selon l'article 122-4 du Code pénal, sa responsabilité pénale est :
L'article 122-4 alinéa 1 prévoit que n'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires. (Code pénal, article 122-4 (Légifrance))
21. Un agent reçoit d'un supérieur un ordre dont l'illégalité est manifeste et l'exécute. Selon l'article 122-4 du Code pénal, le commandement de l'autorité légitime :
L'article 122-4 alinéa 2 écarte la responsabilité de celui qui agit sur commandement de l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal. (Code pénal, article 122-4 (Légifrance))
22. Selon l'article 122-5 du Code pénal, la légitime défense des personnes suppose notamment :
L'article 122-5 exige une atteinte injustifiée envers soi-même ou autrui et un acte de défense accompli dans le même temps, commandé par la nécessité. (Code pénal, article 122-5 (Légifrance))
23. Quelle condition fait échec à la légitime défense des personnes selon l'article 122-5 du Code pénal ?
L'article 122-5 exclut la légitime défense lorsqu'il existe une disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. (Code pénal, article 122-5 (Légifrance))
24. Selon l'article 122-5 alinéa 2 du Code pénal, la légitime défense des biens est admise pour interrompre un crime ou un délit contre un bien, mais elle exclut expressément :
L'article 122-5 alinéa 2 admet la défense des biens par un acte strictement nécessaire et proportionné, autre qu'un homicide volontaire. (Code pénal, article 122-5 al. 2 (Légifrance))
25. Selon l'article 122-7 du Code pénal, l'état de nécessité suppose notamment :
L'article 122-7 exonère la personne qui, face à un danger actuel ou imminent menaçant elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde, sauf disproportion. (Code pénal, article 122-7 (Légifrance))
26. Une personne agit sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister. Selon l'article 122-2 du Code pénal, elle est :
L'article 122-2 prévoit que n'est pas pénalement responsable la personne ayant agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister. (Code pénal, article 122-2 (Légifrance))
27. Selon l'article 122-3 du Code pénal, l'erreur de droit constitue une cause d'irresponsabilité pénale lorsque la personne justifie avoir cru :
L'article 122-3 exige une erreur sur le droit que la personne n'était pas en mesure d'éviter et la croyance de pouvoir légitimement accomplir l'acte. (Code pénal, article 122-3 (Légifrance))
28. Selon la doctrine pénale française, de combien d'éléments cumulatifs se compose classiquement une infraction ?
L'infraction se compose de trois éléments cumulatifs : l'élément légal, l'élément matériel et l'élément moral ; l'absence d'un seul empêche la constitution de l'infraction. (Doctrine pénale française fondée sur les art. 111-3, 121-3 et 121-5 du Code pénal)
29. Quel principe est exprimé par l'adage latin "nullum crimen, nulla poena sine lege" ?
L'adage exprime le principe de légalité criminelle : pas de crime ni de peine sans texte, fondement de l'élément légal de l'infraction. (Code pénal, article 111-3 (Légifrance))
30. Quel article du Code pénal pose le principe selon lequel nul ne peut être puni pour un crime ou un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi ?
L'article 111-3 du Code pénal consacre le principe de légalité, fondement de l'élément légal de l'infraction. (Code pénal, article 111-3 (Légifrance))
31. Quel élément de l'infraction correspond au texte d'incrimination qui prévoit et réprime le comportement ?
L'élément légal est le texte d'incrimination (loi ou règlement) qui définit l'infraction et la peine, conformément au principe de légalité. (Code pénal, article 111-3 (Légifrance))
32. L'élément matériel de l'infraction peut-il résulter d'une simple abstention (omission) ?
L'élément matériel est le fait ou l'acte, mais aussi l'abstention lorsque la loi incrimine expressément l'omission (ex. omission de porter secours). (Doctrine pénale française fondée sur l'art. 111-3 du Code pénal)
33. Selon l'article 121-3 du Code pénal, quelle est la règle de principe concernant l'élément moral des crimes et délits ?
En principe, il n'y a point de crime ou de délit sans intention ; ce n'est que lorsque la loi le prévoit qu'une faute non intentionnelle suffit. (Code pénal, article 121-3 (Légifrance))
34. Au-delà de l'intention, dans quels cas l'article 121-3 du Code pénal admet-il qu'un délit soit constitué lorsque la loi le prévoit ?
L'article 121-3 admet, quand la loi le prévoit, le délit de mise en danger délibérée d'autrui ou la faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité. (Code pénal, article 121-3 (Légifrance))
35. Une personne accomplit tous les actes d'un vol mais, surprise par une alarme, prend la fuite avant d'emporter quoi que ce soit. Comment l'élément matériel peut-il être caractérisé ?
La tentative est punissable lorsqu'il y a commencement d'exécution et que l'interruption résulte de circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur (art. 121-5). (Code pénal, article 121-5 (Légifrance))